Que ce soit pour les droits de mutation à titre gratuit (pactes « Dutreil »), l’impôt sur la fortune (ISF et IFI), la réduction d’impôt Madelin ou les abattements « dirigeant » (dans le cadre du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières), la notion de holding animatrice intervient dans différents domaines de la fiscalité. Sa définition précise par le Conseil d’Etat, compétent pour juger des contentieux s’y référant, était donc très attendue.
Jusque-là cette notion avait été définie par la Cour de cassation mais demeurait inédite dans la jurisprudence du Conseil d’État. Dans l’affaire qui lui était soumise, l’application de l’ancien abattement « dirigeant » était en cause. Réuni en formation plénière, le Conseil d’Etat juge qu’une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Tout en reprenant la définition consacrée par la Cour de cassation, le Conseil d’Etat précise que l’activité doit être « principale » permettant à des holdings détenant des participations non animées minoritaires de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de holdings animatrices.