Lorsqu’au cours du mariage, l’un des conjoints a acquis des parts sociales dans une ou plusieurs société(s) commerciale(s), et que par ailleurs les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté « réduite aux acquêts », la Cour de cassation vient de rappeler que seule la qualité d’associé (le titre) reste propre à l’époux concerné. La valeur des parts (la finance), elle, tombe en communauté si les parts ont été acquises pendant le mariage. Et elle doit donc être partagée. Les parts sont portées à l’actif de la communauté, pour leur valeur au jour du partage. Les bénéfices et les dividendes perçus par l’associé pendant l’indivision « post-communautaire » (période qui suit le divorce et précède le partage définitif) doivent aussi être partagés car ils sont indivis entre les ex-époux.
Cass. 1e civ., 29 mars 2018, n° 17-16198